Différence entre collaboration et droit d’exercice en commun?

Bonjour,
Je suis titulaire d’un cabinet et je souhaiterais proposer à ma remplaçante une collaboration. Elle m’a parlé d’un autre type de contrat, le droit d’exercice en commun.
Quelles sont les différences entre ces deux contrats svp?
Merci par avance.

2 réflexions sur « Différence entre collaboration et droit d’exercice en commun? »

  1. e contrat d’exercice en commun, autrement appelé « contrat d’exercice professionnel à frais commun », est le contrat par lequel plusieurs professionnels de santé s’entendent sur l’organisation des services communs afin de faciliter leur exercice professionnel. Ce contrat s’apparente dans ses effets à la création d’une Société Civile de Moyens (SCM), mais sans constitution d’une personnalité morale.
    Ce type d’exercice en groupe n’organise qu’un partage des dépenses à l’exclusion de toute mise en commun des honoraires: les professionnels conservent ainsi leur propre clientèle, et perçoivent directement le montant de leurs honoraires.
    Le principe fondamental du contrat d’exercice professionnel à frais communs repose essentiellement sur l’indépendance de ses membres en termes d’exercice de la profession et de responsabilités.
    Avantages et inconvénients
    Les incidences financières et fiscales
    L’indemnité d’intégration
    Modèle de contrat commenté
    Avantages et inconvénientsLe contrat d’exercice en commun constitue l’association la plus simple, exigeant un moindre formalisme. Aucune formalité d’enregistrement n’est imposée, comme cela peut être le cas pour la constitution de sociétés d’exercice.
    Contrairement aux autres types d’association, le contrat d’exercice en commun n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement auprès de la recette des impôts.
    Elle s’impose lorsque les professionnels qui s’associent sont déjà propriétaires de leur propre matériel, et qu’ils ne mettent en commun que peu de moyens (peu ou pas de matériel et de personnel…).
    Ceci étant, l’exercice de la profession impose bien souvent l’achat d’un matériel coûteux, ce qui peut expliquer le relativement faible engouement pour ce type d’association.
    Ce type de contrat peut en effet se révéler insuffisant pour organiser tous les aspects de la vie professionnelle de ses membres, pour le règlement des litiges ou l’achat d’un matériel en commun, ce qui justifie d’opter pour un autre mode d’exercice plus approprié.Les incidences financières et fiscalesLa répartition des frais peut être source de litige, et il importe de dresser une liste exhaustive des frais communs.
    Le partage de ces frais peut se faire de façon égalitaire entre les associés, ou si leur temps d’activité diffère, en fonction de critères qu’ils déterminent. Mais cette répartition doit toujours faire l’objet d’un consensus entre les membres de l’association, afin d’éviter tout litige ultérieur.
    Il est préférable de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire distinct de celui des associés, qui sera approvisionné par chaque membre afin de faire face au règlement des dépenses de l’association.
    Au niveau fiscal, les membres de l’association sont considérés comme exerçant leur activité à titre individuel.
    Les frais personnels (impôts, cotisations sociales, CARMF…) restent donc à la charge personnelle de chaque associé.L’indemnité d’intégrationLorsqu’un professionnel de santé s’associe avec un confrère, il est d’usage de lui réclamer le paiement d’un droit d’entrée, plus communément appelé Droit de présentation à patientèle, ou Indemnité d’intégration.
    Quelle est la justification du versement de cette indemnité ?
    Le droit de se dire associé, de bénéficier de l’installation ou de la réputation d’un confrère déjà installé…Tout cela constitue un avantage certain et évident pouvant justifier le versement d’un droit d’entrée.
    La question de la légalité (licéité) de cette indemnité n’est plus à remettre en cause aujourd’hui. Si par le passé, certaines juridictions ont condamné cette pratique au motif que cela constituait une cession de clientèle (interdite par la loi) portant atteinte au principe du libre choix, la question ne se pose plus en ces termes.
    Le professionnel averti devra simplement éviter l’écueil d’une cession partielle de sa clientèle ou de rachat de clientèle, qui sont des termes inappropriés en l’espèce, dans la mesure où la clientèle n’est pas dans le commerce.
    Pour se prémunir de toute déconvenue, le versement d’une indemnité de ce type doit s’accompagner d’engagements fermes et précis de la part du confrère déjà installé.
    Ces engagements peuvent consister pour le titulaire soit:
    à présenter le praticien comme son associé, en invitant la clientèle à reporter sur lui la confiance qu’elle porte au titulaire,
    à le présenter aux différents correspondants (pharmaciens, médecins…).
    Ainsi, exercer son activité dans le cabinet d’un professionnel connu, profiter de ses connaissances, éventuellement le remplacer pendant ses absences, utiliser une partie de ses locaux, être présenté à sa clientèle en qualité d’associé sont autant de moyens destinés à faciliter une installation, par rapport aux difficultés d’une création notamment.
    Comment estimer le montant de l’indemnité d’intégration ?

    Il n’existe pas de normes spécifiques ou de règles pour l’estimation du montant de cette indemnité. Néanmoins, il existe des usages qui permettent d’en circonscrire les limites.
    On peut ainsi considérer que l’indemnité d’intégration se situera autour d’un quart à une demi annuité calculée sur la base de la moyenne des recettes des trois dernières années.
    Il faut souligner cependant que de nombreuses cessions de cabinet interviennent sans que le nouvel entrant ne verse une quelconque indemnité.
    Il faut attirer l’attention du praticien sur les difficultés liées à cette indemnité, dans l’éventualité où l’association viendrait à être rompue.
    Pour éviter toute contestation en cas de rupture prématurée de l’association, il peut être envisager le versement de l’indemnité d’intégration, après une période d’essai (par exemple, de six mois).
    En effet, l’associé mécontent peut prétendre que le titulaire n’a pas respecté ses engagements ou a omis de le présenter à la clientèle, pouvant légitimer le remboursement de l’indemnité versée. Le versement différé permet au nouvel entrant de juger du potentiel d’activité qu’il peut espérer dans le cabinet du titulaire.

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